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Article R6312-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6312-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


A l'intérieur d'un hélicoptère, le malade ou le blessé doit pouvoir être transporté avec un accompagnateur médical. L'accompagnateur doit pouvoir accéder facilement à toutes les parties du corps de la personne transportée.

Un encombrement minimum de 0,500 mètre cube est prévu pour l'installation du matériel médical.