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Article R6312-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6312-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental.