Article R6312-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades.
Il est assuré en outre :
1° Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 ;
2° En tenant compte des indications données par le médecin ;
3° Sans interruption injustifiée du trajet.