Articles

Article R6312-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6312-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'agrément relatif aux transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes disposant :

1° De personnels des catégories mentionnées aux 1° ou 2° de l'article R. 6312-7, éventuellement accompagnés des personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° ;

2° D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8.