Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance :
a) Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;
b) Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
c) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ; d) Toutes sommes en numéraire.
L'industrie des associés, qui, en vertu de l'article 1842 du code civil, ne concourt pas à la formation du capital, peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêt.