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Article R6312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet.

Les manquements aux obligations prévues par la présente section et relevés par le service d'aide médicale urgente sont communiqués au préfet et à la caisse primaire d'assurance-maladie.