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Article R6312-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6312-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L. 6312-2 ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agréées ou d'entreprises de transports sanitaires aériens agréées.

Leurs véhicules ou aéronefs utilisés pour ces transports peuvent seuls être munis d'un emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.