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Article R6312-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
26/07/2005
(Code de la santé publique)
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Article R6312-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
26/07/2005
(Code de la santé publique)
La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.