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Article R6312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-6.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.