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Article R6311-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6311-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les défibrillateurs semi-automatiques ne peuvent être utilisés par les personnes définies à l'article R. 6311-15 que dans le cadre de services médicaux ou de structures placées sous la responsabilité d'un médecin chargé de s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur bonne utilisation.