Articles

Article R6311-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6311-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux est assuré sans discontinuité ; il assure une réponse rapide et adaptée aux appels reçus.

Les médecins, inscrits au tableau de permanence mentionné à l'article R. 6315-2, restent disponibles et tiennent le centre de réception et de régulation des appels médicaux informés du début et de la fin de chacune de leurs interventions.