Article R6311-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6311-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'organisation du centre de réception et de régulation des appels médicaux garantit l'indépendance professionnelle du praticien et la liberté de choix du malade, dans la mesure où celui-ci est en état de l'exprimer. La convention ne peut faire obstacle aux devoirs généraux envers les malades en vertu du code de déontologie médicale.