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Article R6311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La convention détermine notamment :

1° Le plan de financement détaillé du centre de réception et de régulation des appels médicaux ;

2° Les moyens apportés respectivement par chacune des parties contractantes ;

3° Les modalités selon lesquelles la réception et la régulation des appels sont organisées conjointement ;

4° Les modalités de gestion du centre de réception et de régulation des appels médicaux ;

5° La durée, les modalités de dénonciation, de révision et de reconduction de l'accord.