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Article R6311-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6311-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans chaque département, la convention est passée entre :

1° L'établissement de santé où est situé le service d'aide médicale urgente ;

2° Les instances départementales des organisations nationales représentatives des praticiens qui en ont fait la demande ;

3° Les associations de médecins ayant pour objet la réponse à l'urgence, qui en ont fait la demande ;

4° Les établissements de santé privés, volontaires pour accueillir les urgences ;

5° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales assurant le financement du fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux.