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Article D6221-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6221-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque l'exécution d'un acte de biologie est réservée en application de l'article L. 6211-4 à des directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale remplissant des conditions particulières, ceux-ci ne peuvent être remplacés, pour l'exécution de ces actes, que par des personnes remplissant les mêmes conditions.

Ce remplacement fait l'objet, s'il y a lieu, des formalités prévues à l'article D. 6221-7.