Article D6221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En application des dispositions de l'article L. 6221-11 et sous réserve des dispositions de l'article D. 6221-8, les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale peuvent se faire remplacer, à titre temporaire, dans les conditions suivantes :
1° Sans formalité préalable, pour une absence n'excédant pas un mois, par un directeur ou directeur adjoint du même laboratoire ;
2° Sur déclaration préalable, pour une absence n'excédant pas deux mois :
a) Soit par un directeur ou directeur adjoint du même laboratoire ou d'un autre laboratoire ; le remplacement par le directeur d'un autre laboratoire ne comportant pas plusieurs directeurs ou directeurs adjoints ne peut être effectué qu'aux conditions suivantes :
-la distance entre les deux laboratoires concernés ne doit pas excéder 10 kilomètres ;
-le temps d'activité consacré au remplacement ne doit pas excéder un mi-temps ;
b) Soit par toute autre personne remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale.