Article D6221-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6221-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, la formation spécialisée requise des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte :
-soit le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
-soit, sous réserve des dispositions de l'article D. 6221-3, quatre certificats d'études spéciales choisis sur la liste établie à l'article D. 6221-2 ou les diplômes reconnus comme équivalents à ces certificats pour l'exercice de ces fonctions.