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Article D6213-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6213-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé signale au ministre chargé de la santé les laboratoires qui ne se soumettent pas habituellement aux contrôles de qualité correspondant à leur activité.

Le ministre peut demander à l'agence communication des résultats d'un laboratoire déterminé ; dans ce cas, ils sont accompagnés d'un avis de la commission du contrôle de qualité.