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Article D6213-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6213-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En vue d'apprécier les conditions d'exécution des analyses, les inspecteurs mentionnés à l'article L. 6213-1 peuvent, au cours du contrôle, faire procéder, en leur présence et dans les conditions habituelles de fonctionnement du laboratoire, à l'analyse d'un ou de plusieurs échantillons fournis à cette fin.