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Article D6213-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6213-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le directeur ou un directeur adjoint ou le biologiste hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou d'adjoint donnent libre accès aux locaux du laboratoire aux inspecteurs mentionnés à l'article L. 6213-1 ainsi qu'aux experts et praticiens-conseils qui les accompagnent. Les contrôles sont effectués en leur présence.