Article R6212-41 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6212-41 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'associé, titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital, peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 6212-24, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.