Article R6212-30 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6212-30 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le préfet à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée.