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Article R6212-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6212-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le préfet prononce la radiation de l'inscription de toute société qui se trouve dans l'un des cas prévus au premier alinéa de l'article R. 6212-6.

La décision de radiation est motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites. Elle est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés.