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Article R6212-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6212-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La demande d'inscription de la société ne peut être rejetée que pour l'une des causes suivantes :

1° Refus ou retrait d'autorisation du laboratoire ;

2° Non-conformité des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur, aux dispositions propres aux sociétés civiles professionnelles ;

3° Défaut chez l'un des associés des conditions exigées par les articles L. 6221-1 et L. 6221-2.

La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés.

Les décisions de rejet doivent être motivées.