Article R6212-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6212-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La demande d'inscription de la société ne peut être rejetée que pour l'une des causes suivantes :
1° Refus ou retrait d'autorisation du laboratoire ;
2° Non-conformité des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur, aux dispositions propres aux sociétés civiles professionnelles ;
3° Défaut chez l'un des associés des conditions exigées par les articles L. 6221-1 et L. 6221-2.
La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés.