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Article R6211-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6211-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle mentionne les analyses de biologie médicale que le laboratoire est habilité à réaliser à destination de patients résidant en France. Le silence gardé pendant plus de quatre mois, après réception du dossier complet, sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.