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Article R*6211-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R*6211-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.