Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R*6211-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
19/10/2007
au
29/01/2016
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article R*6211-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
19/10/2007
au
29/01/2016
(Code de la santé publique)
Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.