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Article R6211-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
19/10/2007
au
29/01/2016
(Code de la santé publique)
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Article R6211-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
19/10/2007
au
29/01/2016
(Code de la santé publique)
A tout moment, le ministre chargé de la santé peut demander une copie de l'autorisation ou de l'agrément du laboratoire, en cours de validité.