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Article R6211-51 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6211-51 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale se fonde sur l'appréciation du dossier de demande d'autorisation au regard des critères permettant de vérifier que les conditions de fonctionnement du laboratoire demandeur sont équivalentes à celles imposées au titre du présent livre aux laboratoires d'analyses de biologie médicale implantés sur le territoire français. Ces critères sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale.