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Article R6211-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6211-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sont agréés pour délivrer aux infirmiers et aux personnels relevant de structures de soins ou de prévention la formation prévue par le 8° de l'article L. 6211-8 les organismes chargés d'assurer la formation d'une des professions de santé énumérées au livre III de la partie IV du présent code.