Article R6211-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6211-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans les sites isolés du département de la Guyane, éloignés de tout laboratoire, les examens biologiques d'interprétation rapide mentionnés au 8° de l'article L. 6211-8 sont les tests de détection antigénique du paludisme.