Article R6211-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6211-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les médecins mentionnés à l'article R. 6211-42 conservent :
1° Pendant dix ans, les blocs d'inclusion et documents microscopiques histopathologiques et les documents microscopiques cytopathologiques leur ayant permis d'établir un diagnostic, que celui-ci ait fait ou non apparaître une pathologie ;
2° Pendant trente ans, les comptes rendus histo-cytopathologiques signés et datés.