Article R6211-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6211-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes chargées de fonctions techniques par les médecins mentionnés à l'article R. 6211-42 remplissent les mêmes conditions de qualification que le personnel technique mentionné à l'article L. 6211-2.