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Article R6211-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6211-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La liste suivante est substituée à celle qui figure au premier alinéa de l'article R. 6211-12 :

1° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;

2° Un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée ;

3° Un petit matériel de verrerie courant ;

4° Une étuve à 37° C et 56° C ;

5° Un réfrigérateur à + 4° C ;

6° Un congélateur à-30° C ;

7° Une balance au centigramme.