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Article R6211-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6211-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Par dérogation à l'article R. 6211-9, les laboratoires régis par la présente section peuvent comprendre seulement :

1° Un local de réception ;

2° Un bureau de secrétariat et d'archives ;

3° Une salle de prélèvements permettant l'isolement des patients ;

4° Une salle réservée aux activités techniques du laboratoire ;

5° Une salle de macroscopie.

La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 80 mètres carrés.

Le deuxième alinéa de l'article R. 6211-11 n'est pas applicable à ces laboratoires.