Article R6211-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6211-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Par dérogation à l'article R. 6211-5, l'activité à partir de laquelle le concours d'un technicien est exigé est fixée à 500 000 unités. Il est exigé ensuite un technicien supplémentaire par tranche de 500 000 unités. Toutefois il n'est exigé qu'un technicien supplémentaire par tranche de 750 000 unités si le laboratoire effectue uniquement des actes de cytologie pathologique.