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Article R6211-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6211-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les résultats nominatifs des analyses effectuées par le laboratoire sont conservés pendant au moins cinq ans.

Les résultats nominatifs des analyses d'anatomie et de cytologie pathologiques sont conservés pendant au moins dix ans.