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Article R6211-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
26/07/2005
au
29/01/2016
(Code de la santé publique)
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Article R6211-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
26/07/2005
au
29/01/2016
(Code de la santé publique)
Chaque prélèvement ou fraction de prélèvement est transmis directement au laboratoire dans lequel est effectuée l'analyse.