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Article R6211-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6211-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Chaque laboratoire d'analyses de biologie médicale est signalé au public par une plaque professionnelle apposée à la porte des locaux du laboratoire et de l'immeuble dans lequel est installé ce laboratoire. Cette plaque ne peut comporter d'autres indications que celles mentionnées à l'article R. 6211-15.