Article R6211-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Sur tous les titres et documents professionnels, notamment sur tous les comptes rendus émanant du laboratoire figurent de façon très apparente les mentions suivantes :
1° " Laboratoire d'analyses de biologie médicale " et éventuellement l'activité exercée ;
2° Le nom du ou des directeurs et directeurs adjoints et éventuellement la forme d'exploitation ;
3° L'adresse du laboratoire ;
4° Le numéro d'inscription sur la liste prévue à l'article R. 6211-3.