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Article R6211-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6211-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sans préjudice des dispositions de la présente section, un guide de bonne exécution des analyses, arrêté par le ministre chargé de la santé après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale, énonce les règles auxquelles se conforment les laboratoires autorisés.