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Article R6211-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6211-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale est équipé d'au moins :

1° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;

2° Un centrifugeur, avec ses accessoires, adapté aux examens pratiqués et permettant d'obtenir au fond des tubes une accélération comprise entre 500 et 2 500 (g) ;

3° Un spectrophotomètre disposant d'une gamme spectrale comprise entre 340 et 700 nanomètres ; cet appareil doit permettre de sélectionner une longueur d'onde avec une incertitude inférieure à 2 nanomètres ; la bande passante à mi-hauteur doit être inférieure ou égale à 10 nanomètres ; l'appareil doit permettre d'apprécier des absorbances comprises entre 0 et 2 et des variations d'absorbance de 0,002 pendant au moins trois minutes ; l'appareil doit comporter un dispositif de régulation thermique des cuves ;

4° Une balance permettant d'apprécier le milligramme ;

5° Une étuve à température réglable jusqu'à 120° C ;

6° Un bain-marie à température réglable jusqu'à 60° C ;

7° Un réfrigérateur à + 4° C ;

8° Un congélateur permettant d'obtenir une température égale ou inférieure à-18° C ;

9° Le petit matériel permettant de mesurer avec précision les volumes et la verrerie courante.

Les laboratoires sont, en outre, équipés du matériel nécessaire à la bonne exécution des différentes catégories d'analyses de laboratoire conformément aux règles du guide prévu à l'article R. 6211-13.

Aucun matériel servant aux activités d'un laboratoire ne peut être installé en dehors des locaux décrits dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6211-1 ou dans la déclaration modificative mentionnée à l'article R. 6211-25.