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Article R6211-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6211-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les locaux du laboratoire forment un ensemble d'un seul tenant et sont nettement séparés les uns des autres.

Dans le cas où la configuration des lieux ou des raisons d'ordre technique ne permettent pas de satisfaire à cette condition, l'exploitant d'un laboratoire peut, à titre exceptionnel, être autorisé à affecter un local distinct à l'exercice d'une partie des activités techniques du laboratoire qui sont précisées dans l'autorisation. Ce local doit être situé dans un lieu suffisamment proche du local principal pour que le directeur du laboratoire puisse exercer de façon permanente le contrôle de ces activités. Il est affecté à l'usage exclusif du laboratoire bénéficiaire de l'autorisation.