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Article R6211-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6211-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6211-9, les laboratoires dont le directeur bénéficie du régime dérogatoire prévu au septième alinéa de l'article L. 6221-9 à l'interdiction de cumul édictée au troisième alinéa du même article comprennent au moins :

1° Une salle de prélèvements ;

2° Un local réservé aux activités techniques du laboratoire ;

3° Une laverie.

La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 50 mètres carrés.

Ces locaux sont affectés à l'usage exclusif des activités de biologie médicale.