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Article R6211-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6211-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'effectif minimum de techniciens exerçant leurs fonctions à temps complet est déterminé de la manière suivante :

1° Activité annuelle du laboratoire comprise entre 250 000 et 1 million d'unités : au moins un technicien ;

2° Activité comprise entre 1 million et 2 millions d'unités : au moins deux techniciens ;

3° Activité comprise entre 2 et 3 millions d'unités : au moins trois techniciens ;

4° Activité supérieure à 3 millions d'unités : au moins un technicien supplémentaire par tranche de 2 millions d'unités.

Lorsque les techniciens n'exercent pas leurs fonctions à temps complet, l'effectif est augmenté de manière à obtenir un service équivalent à celui qui résulte des normes ci-dessus définies.