Article D6211-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6211-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission se réunit sur la convocation du président.
Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé.
Elle ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Elle se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Tout membre nommé, absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article D. 6211-37.