Article D6162-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6162-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque le préfet, empêché, ne peut se faire représenter, la séance est présidée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 6162-7 et aux 2° et 3° de l'article D. 6162-1.