Article R6161-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6161-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements de santé privés qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif.
Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionnés au d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante.
La demande est présentée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.