Articles

Article R6161-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6161-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6161-4 et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-1 qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale avant la date du 1er septembre 1996.