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Article R6161-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6161-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'accord d'association concerne soit l'ensemble des activités de chacun des établissements contractants, soit une ou plusieurs de ces activités, déterminées par l'accord. En fonction des objectifs poursuivis, le contrat comporte notamment les dispositions suivantes :

1° Définition des prestations de services assurées en commun ;

2° Répartition des activités du personnel médical concerné ;

3° Conditions de la communication des dossiers des malades entre les établissements parties à l'accord ;

4° Conditions d'utilisation en commun des équipements concernés par l'accord d'association ;

5° Programme de formation de personnels concernés par l'accord d'association, fixant les catégories et les effectifs à former, les niveaux de formation à assurer et les moyens à mettre en oeuvre ;

6° Eventuellement, détermination pour l'exercice de certaines missions des zones d'activités principales et secondaires des établissements contractants ;

7° Conditions de la participation financière respective des établissements intéressés aux dépenses se rattachant à l'application de l'accord.