Articles

Article R6161-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6161-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Si, en raison de l'évolution technique, de changements dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l'établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation invite le concessionnaire à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Il en avise l'autorité qui a approuvé le contrat de concession.

Si le concessionnaire ne défère pas à cette mise en demeure, il peut être mis fin au contrat de concession par l'autorité qui a approuvé ce contrat.